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My Lady, drame sentimental et judiciaire

  • Photo du rédacteur: L'équipe JurisCulture
    L'équipe JurisCulture
  • 16 sept. 2018
  • 2 min de lecture

Dernière mise à jour : 17 oct. 2018



Fiona Maye, dite My Lady, siège au sein de la Cour de Justice de Londres en tant que juge aux affaires familiales.


L’un des dossiers qui est soumis à son jugement concerne Adam Henry, enfant de 17 ans, atteint d’une leucémie. Mais, ce dernier est également témoin de Jéhovah, ce qui implique que ses convictions religieuses l'empêchent d'accepter une transfusion sanguine quand bien même cette dernière serait indispensable à sa survie.


Dans ce contexte, la juge Maye est sollicitée de toute urgence par l’hôpital en vue d’obtenir l’autorisation d’octroyer une transfusion sanguine au malade et ce, en dépit du refus des parents du jeune Adam de consentir à cette transfusion.


Il ressort que la juge Maye, perturbée par de nombreux problèmes personnels, est amenée à rendre une décision décidant du sort d’un enfant.


Cette œuvre met ainsi en scène de manière subtile la recherche d’un équilibre entre la protection de l’intérêt de l’enfant et le droit pour chacun de consentir à un acte médical et à disposer de son corps.





Quid de ce questionnement juridique en France ? Autrement dit, comment le droit français opère-t-il cette articulation entre intérêt du malade et obligation d’obtenir son consentement préalablement à tout acte médical ?


Les articles 16-3 du Code Civil et L. 1111-4 du Code de la Santé Publique mettent en place un cadre juridique applicable à ces interrogations et affirment de la nécessité d’obtenir le consentement libre et éclairé du patient et ce, préalablement à la réalisation de tout acte ou traitement portant sur son corps.


Ce régime législatif a, par la suite, fait l’objet de précisions par les juges du Conseil d’État dans une décision du 16 août 2002. Les juges de la haute juridiction administrative ont en effet pu décider que le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu'il se trouve en état de l'exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d'une liberté fondamentale. Toutefois, les médecins ne portent pas à cette liberté fondamentale, telle qu'elle est protégée par les dispositions de l'article 16-3 du Code civil et par celles de l'article L. 1111-4 du Code de la Santé Publique, une atteinte grave et manifestement illégale lorsque, après avoir tout mis en œuvre pour convaincre un patient d'accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état (CE, ord. réf., 16 août 2002 : D. 2002, inf. rap. p. 2581, obs. M.-C. M.).


Autrement dit, face à un patient présentant une pathologie similaire à celle du jeune Adam et dont les convictions religieuses contraignent la possibilité de recevoir du sang étranger au sien, les médecins français auraient été tenus de solliciter son consentement préalablement à toute transfusion sanguine. Ce n’est que dans une situation d'urgence, lorsque le pronostic vital est en jeu et en l'absence d'alternative thérapeutique, que les médecins sont autorisés à pratiquer les actes indispensables à la survie du patient et proportionnés à son état, fût-ce en pleine connaissance de la volonté préalablement exprimée par celui-ci de les refuser pour quelque motif que ce soit.


Dans les conditions ainsi définies, le recours à la pratique de la transfusion sanguine n'est pas constitutif d'une faute alors même qu'il intervient contre la volonté que le patient, témoin de Jéhovah, avait exprimée.


Jordan Tobaly

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