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Décryptage de l’action de groupe autour du film oscarisé Erin Brockovich, seule contre tous.

  • Photo du rédacteur: L'équipe JurisCulture
    L'équipe JurisCulture
  • 16 oct. 2018
  • 3 min de lecture


Erin Brockovich, seule contre tous (Steven Soderbergh 2000) ou le destin d’une femme, certes, sans qualification mais à la détermination de plomb.


Assistante juridique au sein d’un cabinet d’avocats de taille modeste, Erin met la main, au cours d’une banale mission d’archivage, sur un dossier intrigant. Après quelques jours d’enquête, elle découvre qu’une entreprise de gaz, la Pacific Gas and Electricity (« PG&E ») pollue les eaux de la région en y déversant un élément toxique appelé le Chrome hexavalent.


Après avoir recueilli des témoignages de victimes de cette eau polluée, elle réalise que le nombre de victimes atteintes de maladies graves s’élève à plus de 600 personnes.


Erin et l’un des associés du cabinet mettent alors en place une class action en vue d’indemniser les quelques 600 habitants de la région du préjudice corporelle et financier subi du fait de leur consommation d’eau durant de nombreuses années, à savoir les maladies dont nombre d’habitants sont atteints ainsi que les frais médicaux auxquels ces derniers ont dû faire face.


Le montant d’indemnisation auquel est condamné la PG&E est alors de 333 millions de dollars à répartir entre les 600 victimes : quel soulagement pour ces victimes dont l’état de santé n’a jamais cessé de se dégrader !


Revenons plus en détail sur le mécanisme de cette class action : il s’agit d’un mécanisme juridique très en vogue aux États-Unis permettant à un groupe de victimes ayant subi un même préjudice de se faire représenter en justice en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice.


Ainsi, il est tout à fait possible, pour un avocat par exemple, de représenter plusieurs centaines de personnes ayant subi un préjudice identique et intenter une action visant à réparer les préjudices subis par ce groupe de personnes.



L’union fait la force !


Un tel rassemblement de personnes, en plus de donner du poids à une telle procédure, permet également aux victimes dont les moyens financiers sont limités de ne pas se laisser déstabiliser par les montants élevés de procédure et d’être ainsi tentés de renoncer à leur action individuelle en justice.


De même, pour les entreprises attaquées sur le terrain de la class action, le risque est élevé :

  • le montant des dommages et intérêts est souvent exorbitant. En effet, l’enveloppe de dommages et intérêts à laquelle le juge condamne l’entreprise doit permettre d’indemniser des centaines de plaignants.

  • l’image de l’entreprise auprès du grand public comme auprès de ses actionnaires est bien souvent ternie. Une autre bataille commence alors en vue de se racheter une conduite.

Bref, une telle action de groupe présente indéniablement de nombreux avantages pour les victimes lésés par le comportement d’un acteur.


En France, est-il possible d’intenter une telle action de groupe ? Aurait-il été possible pour des victimes françaises d’engager une telle action ?


Longtemps inexistante en France en vertu du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur », cette action a tout de même fini par voir le jour en 2014 en matière de droit de la consommation.


Et, ce n’est qu’en 2016 que cette dernière s’est étendue au droit de la santé. Désormais, il est possible pour une association d'usagers du système de santé d’agir en justice afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par ces mêmes usagers placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un producteur ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles.


Dès lors, une association se doit d’obtenir un agrément spécifique (et remplir des conditions strictes) en vue d’être habilitée à représenter une classe de victimes. Par ailleurs, il découle de l’interprétation du texte de loi que seuls les dommages corporels peuvent faire l’objet d’une indemnisation, à l’exclusion des préjudices financiers.


On peut donc légitimement penser qu’une telle action française n’aura pas le même impact que son homologue américain.

Le système de dommages et intérêts français, limité à la réparation du seul préjudice corporel effectivement subi, est moins généreux que le système américain reconnaissant également des punitive damages en vue de sanctionner l’auteur de manquements.


Pour conclure, l’instauration d’une class action à la française présente de nombreuses variantes par rapport à celle observée aux États-Unis. La principale étant l’enveloppe d’indemnisation plus modeste allouée par les juridictions françaises.


Il aurait donc été peu probable de voir une femme incarner Erin Brockovich en France.


Jordan TOBALY

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